3. Pour l’application du présent règlement:1° une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 2° une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3° les termes utilisés pour désigner des milieux humides et hydriques sont ceux prévus par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1).